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Article R4133-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4133-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :
1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers et les officiers mariniers.