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Article R4137-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.