Article R4137-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R4137-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.