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Article R4137-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4137-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'effacement des sanctions du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
Les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, ne sont pas effacées, lorsque ces faits ont donné lieu soit :
1° A un blâme du ministre ;
2° A des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ;
3° Au prononcé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
4° A une condamnation pénale.
L'effacement des sanctions est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible.