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Article R4137-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Lorsque une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d'arrêts dans l'attente du prononcé de cette sanction.