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Article R4137-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts.