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Article R4137-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.