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Article R4137-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.