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Article R4137-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
4° Le président de catégorie du comparant ;
5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.