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Article R4137-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil de discipline, l'autorité mentionnée à l'article R. 4137-53 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif. La date de la réunion du conseil de discipline est, le cas échéant, reportée.