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Article R4137-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.