Articles

Article R4137-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.