Articles

Article R4137-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil d'enquête, l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif dans l'ordre du tirage au sort prévu à l'article R. 4137-75. La date de la réunion du conseil d'enquête est, le cas échéant, reportée.