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Article R4137-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article L. 4141-2.