Article R4137-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R4137-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
En cas d'indisponibilité de l'un des membres du conseil, le ministre de la défense procède à son remplacement en tenant compte de l'ordre fixé dans la liste établie en application des dispositions de l'article R. 4137-99.