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Article R4137-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de recours contre les décisions relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire sont fixées par le statut particulier de ce corps.