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Article R4138-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4138-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Le congé de paternité, prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout militaire après la naissance de son ou de ses enfants. Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.
Pour bénéficier du congé, le militaire doit justifier de la filiation de l'enfant par présentation d'un acte de naissance.
Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants.
Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° La mère décède du fait de l'accouchement : le père a droit au congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé postnatal de maternité ;
3° L'enfant décède : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;
4° Les nécessités de service sont impérieuses : le militaire peut prendre le congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.