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Article R4138-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le militaire reste affecté dans son emploi.
Si celui-ci est supprimé ou transformé, le militaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancienne affectation. Toutefois, le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de sa résidence.