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Article R4138-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4138-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, sur décision du ministre de la défense.