Articles

Article R4138-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.