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Article R4138-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4138-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.