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Article R4138-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4138-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.