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Article R4138-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4138-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.