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Article R4138-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.