Articles

Article R4139-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4139-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


A l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées.
S'il est titularisé, il est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de cette titularisation.
Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.