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Article R4139-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4139-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.