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Article R4139-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4139-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :

1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.