Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 :
1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ;
2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.