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Article R4141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.