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Article R4211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants :

1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

3° Réforme définitive ;

4° Perte de la nationalité française ;

5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;

6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.