Articles

Article R4221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.