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Article R4221-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4221-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.