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Article R4221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :
1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.