Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)
L'installation est normalement raccordée au domaine de tension le plus bas capable de desservir sa puissance dans des conditions compatibles avec les règles de conception et d'exploitation du réseau indiquées à l'article 6.
Le gestionnaire du réseau de transport doit garantir un droit d'accès au réseau public de transport conformément à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Il doit raccorder les installations à son réseau en un point dont le domaine de tension est égal ou inférieur à leur tension de raccordement de référence. Cette tension de raccordement de référence est définie en fonction de la puissance et du type de l'installation par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie.
Un niveau de tension supérieur peut être utilisé pour le raccordement d'une installation s'il en a été convenu entre l'utilisateur et le gestionnaire du réseau, ou lorsque l'utilisateur demande la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou lorsque l'installation n'est pas en mesure de respecter, à la tension de référence, les conditions du présent décret.