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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)


L'utilisateur communique au gestionnaire du réseau public les caractéristiques techniques de son installation qui sont nécessaires à l'étude du raccordement et, le cas échéant, son apport en courant de court-circuit calculé conformément à la publication de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60909).

Le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber.

L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes et hypothèses générales utilisées et la liste des données à fournir par l'utilisateur sont publiées dans le référentiel technique.

Le gestionnaire du réseau communique à l'utilisateur les résultats de l'étude sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.