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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)


Les installations doivent avoir la capacité constructive de fonctionner en régime permanent avec une tension et une fréquence n'excédant pas, au niveau de leur point de livraison, les plages normales du réseau.

Elles doivent également pouvoir accepter, pour des périodes limitées, des situations exceptionnelles de fréquence et de tension.

Il appartient aux utilisateurs du réseau public de transport de concevoir leurs installations et de les équiper des protections adéquates compte tenu de la possibilité d'occurrence des régimes exceptionnels et des risques qu'ils peuvent faire encourir à leurs installations.