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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)


Les installations doivent être équipées d'un système de protection capable de les protéger contre les aléas électriques d'origine interne ou en provenance du réseau public de transport. Ce système doit notamment être capable d'isoler rapidement l'installation qu'il protège, en cas de défaut d'isolement interne à celle-ci, ou sur sa liaison de raccordement au réseau public. Cette action doit être coordonnée avec les protections du réseau public de transport et se faire dans des conditions qui permettent de préserver la sécurité des personnes et des biens, et sans perturber le fonctionnement des réseaux sains.

Afin de permettre le respect de ces impératifs, le gestionnaire du réseau public de transport fournit à chaque utilisateur du réseau un cahier des charges fonctionnel du système de protection lui précisant les performances auxquelles doit satisfaire son système de protection et les conditions dans lesquelles doit se faire la mise à la terre du neutre HTB dans son installation.

Le gestionnaire du réseau public de transport communique à l'utilisateur toutes les informations qui sont nécessaires à la conception et au réglage des dispositifs de protection de l'installation.

Il appartient aux utilisateurs de concevoir, de réaliser et de maintenir leurs systèmes de protection et leurs dispositifs de mise à la terre du neutre HTB en respectant les performances exprimées par le gestionnaire du réseau public de transport.