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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)


Les installations raccordées au réseau public de transport doivent être conçues pour accepter les perturbations liées à l'exploitation du réseau en régime normal d'alimentation et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes exceptionnels. En particulier, si elles sont raccordées à un réseau équipé d'un dispositif de réenclenchement automatique en cas de défaut, elles doivent être adaptées à ce mode d'exploitation.

Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique. Ils doivent les protéger contre les perturbations électriques, les surtensions transitoires d'origine atmosphérique et les surtensions de manoeuvre en provenance du réseau.

Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations de la qualité de l'électricité engendrées par leurs installations, mesurées au droit du point de livraison, n'excèdent pas les seuils fixés pour chaque type d'installation par arrêté du ministre chargé de l'énergie.