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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité)

Le présent décret s'applique aux installations visées à l'article 1er devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques précisées, pour chaque type d'installation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Il s'applique également aux installations visées à l'article 1er à raccorder aux parties HTB des réseaux publics de distribution reliés à un grand réseau interconnecté, le gestionnaire de ce réseau public de distribution se substituant alors au gestionnaire du réseau public de transport.

En outre, une installation de consommation comportant aussi de la production doit satisfaire aux prescriptions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. Par dérogation, une installation de consommation comportant des unités de production n'alimentant que des charges internes est considérée comme exclusivement consommatrice si la puissance totale de ces unités de production est inférieure ou égale à 10 MW. La présence de tels groupes de production doit néanmoins être déclarée au gestionnaire du réseau public de transport.