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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution)


Le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 susvisé et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il définit les dispositions techniques à mettre en oeuvre, par exemple le remplacement de matériels en contrainte ou le renforcement d'ouvrages, afin que le raccordement retenu soit possible.

L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution.

Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.