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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution)


Les installations raccordées doivent être conçues pour fonctionner, en régime normal d'exploitation, avec la qualité de l'électricité définie par les textes réglementaires et les cahiers des charges de concession. Les installations doivent également pouvoir faire face aux événements affectant l'exploitation du réseau, notamment en cas de travaux ou de régime perturbé.

Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations de la qualité engendrées par leurs installations n'excèdent pas les seuils fixés pour chaque type d'installation par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique.