A défaut de précisions contraires, le mot installation au sens du présent décret désigne, les installations des consommateurs, les circuits d'interconnexion et les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
-contrat de fourniture : engagement entre le distributeur et l'utilisateur basé sur des clauses types fixant les conditions de la fourniture d'énergie à l'utilisateur. Pour les consommateurs non éligibles, au sens de la loi du 10 février 2000 susvisée, le contrat de fourniture peut tenir lieu de convention de raccordement et de convention d'exploitation ;
-convention d'exploitation : document contractuel liant, le cas échéant, l'utilisateur au gestionnaire du réseau public de distribution. La convention d'exploitation précise en particulier les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation de l'utilisateur en cohérence avec les règles d'exploitation du réseau électrique ;
-convention de raccordement : document contractuel liant, le cas échéant, l'utilisateur au gestionnaire du réseau public de distribution. La convention de raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation afin qu'elle puisse être raccordée au réseau ;
-domaines de tension : pour l'application du présent décret, les domaines de tension des réseaux publics de distribution sont définis par le tableau ci-dessous :
TENSION DU RÉSEAU (U) en courant alternatif |
DOMAINE DE TENSION |
U ≤ 1 kV |
BT |
1 kV < U ≤ 50 kV |
HTA |
U > 50 kV |
HTB |
-fonction de découplage : fonction obtenue par un ensemble de dispositifs ayant pour objet de détecter l'existence d'une situation critique qui nécessite de séparer l'installation de l'utilisateur du réseau ;
-groupe de production : ensemble composé d'un générateur éventuellement entraîné par une ou plusieurs machines motrices et, le cas échéant, son électronique de puissance ;
-installation de consommation : unité ou ensemble d'unités de consommation de l'électricité installé sur un même site, exploité par le même utilisateur et bénéficiant d'une convention de raccordement unique ;
-point de comptage (PdC) : point physique où sont placés les réducteurs de mesures ou, à défaut, les compteurs, destinés au comptage de l'énergie ;
-point de livraison (PdL) : point physique de réseau où les caractéristiques techniques et commerciales d'une fourniture sont spécifiées. Le point de livraison peut différer du point frontière entre le réseau du distributeur et l'installation de l'utilisateur ou de son point de comptage ;
-point de raccordement : point physique projeté pour la connexion de l'installation au réseau public par l'intermédiaire d'ouvrages de raccordement à construire ;
-régime normal : régime de fonctionnement au cours duquel les caractéristiques fondamentales d'un système restent dans des plages, dites normales, ciblées par l'exploitant.
Dans le cadre de ce décret, on distingue :
Le régime normal d'alimentation d'une installation :
Régime au cours duquel la tension, le courant et la fréquence d'alimentation sont compris dans les limites réglementaires ou contractuelles, et les éventuelles liaisons de secours sont disponibles.
Le régime normal d'un réseau de distribution :
Régime au cours duquel :
-les utilisateurs raccordés au réseau ont un régime normal d'alimentation ;
-aucun ouvrage n'est en régime de surcharge ;
-les critères de sûreté de fonctionnement et de secours sont assurés.
Le régime normal du système électrique :
Régime au cours duquel :
-la fréquence et la tension sont maintenues à l'intérieur de leur plage de variations normales, réglementaires ou normatives, en tout point du système ;
-les réserves de production et de réglage sont disponibles ;
-les critères de sûreté de fonctionnement et de secours sont assurés ;
-régime exceptionnel (d'alimentation, d'un réseau, ou du système électrique) : régime de fonctionnement au cours duquel certaines caractéristiques fondamentales sortent, du fait des réseaux, pour des durées limitées des valeurs ou états fixés pour le régime normal ;
-régime de surcharge (d'intensité) : pour des durées limitées les ouvrages de réseau peuvent être soumis à des intensités supérieures à celles assignées par le constructeur en régime permanent, ils sont alors en régime de surcharge ;
-réseau interconnecté : ensemble des ouvrages de transport ou de distribution de l'électricité reliés par des liaisons à courant alternatif. Le grand réseau interconnecté est constitué par l'ensemble des réseaux des pays européens fonctionnant de manière synchrone ;
-services auxiliaires : contributions élémentaires fournies par les installations de production qui permettent de constituer les services système. Il s'agit principalement des contributions au réglage de la fréquence et de la puissance active et au réglage de la tension et de la puissance réactive, ainsi que de la participation à la reconstitution du réseau suite à un incident ;
-situation de défaut d'isolement : situation provoquée par un aléa, d'origine électrique ou non, qui génère, quelque part sur le réseau ou dans les installations raccordées, une défectuosité de l'isolement. L'occurrence d'un défaut conduit généralement à un courant anormal ou à des décharges disruptives là où a lieu le défaut et provoque le fonctionnement du système de protection. Durant cette période, et selon le type de défaut (monophasé, polyphasé), des surintensités, surtensions et baisses de tension affectent le réseau et ses utilisateurs.