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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 53, 60 et 66 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par la section 5 du titre II du décret du 6 avril 1995 précité, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent des services techniques

Agent technique

Agent technique principal

Adjoint technique

Adjoint technique principal

Adjoint technique de 2e classe

Adjoint technique de 2e classe

Adjoint technique de 1re classe

Adjoint technique principal de 2e classe

Adjoint technique principal de 1re classe

Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et par dérogation au délai fixé au premier alinéa de l'article 89 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

V.-Les agents techniques de formation et de recherche figurant, en application du 2° de l'article 55 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de formation et de recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.

Les agents des services techniques de formation et de recherche figurant, en application du 2° de l'article 62 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents techniques de formation et de recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents techniques intégrés dans ce même corps.

VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

VII.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article de l'article 58 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

VIII.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

IX.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints techniques de formation et de recherche, régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et siègent en formation commune.