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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 précité, dans sa rédaction issue de l'article 33 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Magasinier spécialisé de classe normale

Magasinier spécialisé hors classe

Magasinier en chef

Magasinier en chef principal

Magasinier de 2e classe

Magasinier de 1re classe

Magasinier principal de 2e classe

Magasinier principal de 1re classe

Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II.-Les fonctionnaires détachés avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

III.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

IV.-Les magasiniers spécialisés figurant, en application du C de l'article 10 du décret du 6 mai 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des magasiniers en chef ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les magasiniers en chef intégrés dans ce même corps.

V.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.

VI.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 9 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée vigueur du présent décret, la proportion de postes offerts aux concours externe et interne de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est ainsi fixée :

1° La première année, 20 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 80 % pour le concours interne ;

2° La deuxième année, 25 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 75 % pour le concours interne ;

3° La troisième année, 30 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 70 % pour le concours interne.

VII.-Par dérogation à l'article 12 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de magasinier de 1re classe, par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

VIII.-Par dérogation à l'article 14 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de magasinier principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires, composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et siègent en formation commune.