I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 précité, dans sa rédaction issue de l'article 35 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
Ouvrier d'entretien et d'accueil Ouvrier professionnel Ouvrier professionnel principal Maître ouvrier Maître ouvrier principal |
Adjoint technique de 2e classe Adjoint technique de 2e classe Adjoint technique de 1re classe Adjoint technique principal de 2e classe Adjoint technique principal de 1re classe |
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, au sein des établissements d'enseignement ou des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 précité dans sa rédaction issue du présent décret et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
Adjoint technique de 2e classe Adjoint technique de 1re classe Adjoint technique principal de 2e classe Adjoint technique principal de 1re classe |
Adjoint technique de 2e classe Adjoint technique de 1re classe Adjoint technique principal de 2e classe Adjoint technique principal de 1re classe |
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires détachés avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les ancienrs corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
V.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VI.-Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des maîtres-ouvriers, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade de maître ouvrier intégrés dans ce même corps.
VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
VIII.-Par dérogation à l'article 13 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application des I et II, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et siègent en formation commune.