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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

La rubrique " Finances, Douanes " du tableau documentaire des limites d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATION ANTERIEURE


(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT

LE CLASSEMENT

4e échelon

(limite d'âge : 60 ans)

FINANCES-CATEGORIE ACTIVE-DOUANES

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).

Agents de constatation principaux de 1re classe, agents de constatation principaux de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

Agent de constatation des brigades


Décret n° 91-237 du 28 février 1991 en vigueur le 1er août 1990.

Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)