La mission de l'agent désigné en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
-prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
-améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;
-faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
-veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.
Cet agent est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 39. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.