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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant :

-soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;

-soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré ;

-soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

-soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention ;

-soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code.

Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social.