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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 RELATIF A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DU TRAVAIL AINSI QU'A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 RELATIF A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DU TRAVAIL AINSI QU'A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le service de médecine préventive est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.