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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 RELATIF A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DU TRAVAIL AINSI QU'A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 RELATIF A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DU TRAVAIL AINSI QU'A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le service de médecine préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.